EXTRAITS DE LA LOI N° 57-298 DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE (J.O. DU 14 MARS 1957) DES DROITS DES AUTEURS.

Article 1: L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa premier.
Article 2: Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Article 3: Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens de la présente loi: les livres, brochures, et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; les oeuvres de dessin, de peintures, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentale ou celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.
Article 6: L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires.
Article 7: L’oeuvre est réputé crée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Article 8: La qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Article 9: Est dite oeuvre de collaboration, l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite, l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Article 21: L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre, sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Pour les oeuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur.
Article 26: Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend: le droit de représentation, le droit de reproduction.
Article 27: La représentation consiste dans la communication directe de l’oeuvre au public, notamment par voie de: présentation publique, diffusion des images par quelque procédé que ce soit.
Article 28: La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique, magnétique ou électronique.
Article 35: La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Article 38: La clause de cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits de l’exploitation.

 

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